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L'essentiel

Avis favorable au remboursement dans « le traitement de l’amylose à transthyrétine de type sauvage ou héréditaire chez des patients adultes présentant une cardiomyopathie (ATTR-CM). »

 

Quel progrès ?

Pas de progrès dans la prise en charge.

 

Quelle place dans la stratégie thérapeutique ?

Les patients atteints d’amylose à transthyrétine de type sauvage ou héréditaire avec cardiomyopathie nécessitent une prise en charge spécialisée avec un suivi régulier par une équipe pluridisciplinaire (comportant notamment un cardiologue, un neurologue, et un généticien).

Compte tenu de l’absence de comparaison directe possible de l’acoramidis versus les autres spécialités ayant l’AMM dans l’amylose à transthyrétine de type sauvage ou héréditaire chez des patients adultes présentant une cardiomyopathie (ATTR-CM), et d’une comparaison indirecte acoramidis versus tafamidis aux résultats exploratoires compte tenu de sa méthodologie peu robuste, BEYONTTRA (acoramidis) ne peut être hiérarchisé par rapport à ses comparateurs cliniquement pertinents. De plus, les limites méthodologiques de l’étude de phase III versus placebo atténuent la portée des résultats d’efficacité observés avec l’acoramidis, avec un critère composite majoritairement porté par les résultats sur le taux de NT-proBNP, mais pas par la mortalité toutes causes.

Par conséquent, BEYONTTRA (acoramidis) ne peut être positionné dans le traitement de l’amylose à transthyrétine de type sauvage ou héréditaire avec cardiomyopathie.


Service Médical Rendu (SMR)

Modéré

Le service médical rendu par BEYONTTRA (acoramidis) 356 mg, comprimé pelliculé, est modéré dans le traitement de l’amylose à transthyrétine de type sauvage ou héréditaire chez des patients adultes présentant une cardiomyopathie (ATTR-CM).


Amélioration du service médical rendu (ASMR)

V (absence)

Compte tenu :

  • de la démonstration d’une supériorité de l’acoramidis par rapport au placebo dans une étude de phase III randomisée, en double aveugle, sur un critère de jugement principal composite qui comprenait la mortalité toutes causes, les hospitalisations d’origine cardiovasculaire, la variation du taux de NT-pro BNP et la variation de la distance parcourue au test de marche de 6 min évalué à 30 mois, avec un win ratio apparié évalué à 1,77 (p<0,001),
  • de la quantité d’effet sur le critère de jugement principal composite porté majoritairement par la variation du taux de NT-pro BNP et non par la mortalité toutes causes, ce qui est regrettable,
  • de l’absence de différence significative versus placebo sur le critère de jugement principal de la partie A évalué à 12 mois qui était la variation de distance parcourue au test de marche de 6 minutes,
  • de la démonstration inconstante d’un gain en termes de qualité de vie, mesurée à l’aide d’un score validé et spécifique de la pathologie (KCCQ-OS),
  • des limites méthodologiques de l’étude de phase III qui atténuent la portée de ses résultats d’efficacité, avec notamment des modifications tardives des composantes du critère de jugement principal et de leur hiérarchie, ainsi que la gestion différenciée des données manquantes selon les critères,
  • d’une étude de comparaison indirecte entre l’acoramidis et le tafamidis, en l’absence de comparaison directe possible, suggérant une efficacité supérieure et une tolérance meilleure de l’acoramidis ; les limites méthodologiques de cette comparaison conférant aux résultats un caractère exploratoire,
  • du profil de tolérance de l’acoramidis qui semble favorable, avec un recul limité à 42 mois (issus de l’étude ATTRibute-CM à 30 mois et des données disponibles à 12 mois de l’étude d’extension en ouvert),

la Commission considère que BEYONTTRA (acoramidis) n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique actuelle qui comprend les comparateurs pertinents.


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